COMPTES ANNUELS - SA - SAS - Défaut d'établissement des comptes - Délit - Date de constitution - Injonction de faire (SA) - Jugement professionnel (obstacle à la mission) - EJ 2012-118
Dans les sociétés anonymes, le défaut d'établissement pour chaque exercice des comptes annuels ainsi que le défaut de soumission des comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale annuelle sont pénalement sanctionnés. Toutefois, aucune précision n'est donnée sur le point de départ de la constitution de ces infractions depuis que le défaut de réunion de l'assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture n'est plus sanctionné pénalement. L'injonction de réunir une assemblée générale pour l'approbation des comptes non suivie d'effet peut constituer le point de départ de la constitution de ces faits délictueux. A défaut d'une telle injonction, la constitution de ces faits délictueux déclenchant l'obligation de révélation au procureur de la République relève de l'appréciation personnelle du commissaire aux comptes au regard notamment du délit d'obstacle à la mission du commissaire aux comptes. Par ailleurs, le défaut de respect de ces obligations constitue une irrégularité que le commissaire aux comptes devra signaler à l'organe chargé de l'administration ou de la direction et de la surveillance ainsi qu'aux actionnaires.
Dans les sociétés par actions simplifiées, le défaut d'établissement pour chaque exercice des comptes annuels est sanctionné pénalement. Toutefois, aucune précision n'est donnée sur le point de départ de la constitution de l'infraction. La constitution de ce fait délictueux déclenchant l'obligation de révélation au procureur de la République relève de l'appréciation personnelle du commissaire aux comptes au regard notamment du délit d'obstacle à sa mission. Par ailleurs, le défaut de respect de cette obligation légale ainsi que des délais légaux (pour les SASU uniquement) et statutaires relatifs aux délais d'approbation des comptes constituent également des irrégularités que le commissaire aux comptes devra signaler à l'organe chargé de l'administration ou de la direction et de la surveillance ainsi qu'aux associés.