Émission d'actions de préférence réservées à des actionnaires nommément désignés - Actions de préférence comportant moins de droits que les actions ordinaires - Rapport du commissaire aux comptes ? (oui) - Rapport du commissaire aux avantages particuliers ? (oui) - EJ 2011-68
Le commissaire aux comptes et le commissaire aux avantages particuliers doivent établir chacun un rapport, en application des articles L. 228-12 et L. 228-15 du code de commerce, en cas d’émission d’actions de préférence non assorties de privilèges ou avantages particuliers et réservée à des actionnaires nommément désignés.