ACOMPTE SUR DIVIDENDES - Mission du CAC - Établissement "officiel" d'un compte de résultat (oui) et/ou d'une annexe (si nécessaire) - Possibilité de faire arrêter le bilan par le dirigeant (oui) - Rapport du CAC postérieur à la décision de distribution (non) - Distribution d'acompte sur dividendes au titre d'un exercice N + 1 avant l'arrêté des comptes de N et avant la fin des travaux d'audit du CAC (non) - Distribution d'acompte sur dividendes au titre d'un exercice N+1 après arrêté des comptes de N (oui, sous conditions) - EJ 2011-36
En cas de distribution d'acomptes sur dividendes, la mission du commissaire aux comptes définie à l’article L. 232-12 du code de commerce a pour seul objet de certifier que le bénéfice est au moins égal au montant des acomptes envisagés, et c’est par rapport à l’objectif ainsi fixé par la loi que le commissaire aux comptes est appelé à déterminer la nature et l’étendue des travaux qu’il doit accomplir.
Seul l'établissement d'un bilan est exigé par les textes mais, pour procéder à sa mission, le commissaire aux comptes est conduit à effectuer des contrôles relatifs à la détermination du résultat. Il pourra demander, parmi l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires pour la réalisation de ses contrôles, la communication d’un compte de résultat et d'une annexe.
A défaut de précision dans les textes, il est possible de confier la responsabilité de l'établissement et l'arrêté du bilan au seul dirigeant.
La Commission a également fait évoluer sa doctrine concernant la distribution d'acomptes sur dividendes au titre de l'exercice N+1 avant que les comptes de l'exercice N n'aient été arrêtés : cette distribution ne peut intervenir qu’à la condition que les comptes N aient déjà été arrêtés et que les travaux d’audit réalisés par le commissaire aux comptes lui aient permis de collecter les éléments suffisants et appropriés pour fonder son opinion.