SOCIETE A CAPITAL VARIABLE - AUGMENTATION DU CAPITAL - Augmentation du capital en numéraire - Épargne salariale (art. L. 225-129-6 C. com.) - Rapport du commissaire aux comptes - Lors de toute augmentation du capital en numéraire (non) - Obligation triennale (oui) - EJ 2011-100
En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire dans une société à capital variable, le commissaire aux comptes n'a pas à présenter un rapport à l'assemblée générale extraordinaire qui décide ou autorise cette augmentation et qui se prononce, en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du code de commerce, sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation du capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, la variation du capital n'entraînant pas dans la société à capital variable la réunion d'une assemblée générale.
En revanche, le commissaire aux comptes doit présenter un rapport, en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du code de commerce, à l'assemblée générale extraordinaire d'une société à capital variable convoquée dans le cadre de l'obligation triennale pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital en faveur des salariés à condition que la société ait des salariés.