CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - Autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance impossible - Autorisation directe de l'assemblée générale (possible) - Procédure de couverture de la nullité article L. 225-42 al. 3 (oui) - Informations dans le rapport spécial (oui) - EJ 2010-76
Lorsque le conseil d'administration est dans l'impossibilité de donner son autorisation pour la conclusion d'une convention réglementée du fait que tous les administrateurs sont intéressés à cette convention et ne peuvent pas, en application de l'article L. 225-40 alinéa 1 du Code de commerce, prendre part au vote prévu par l'article L. 225-38 du même code, la convention peut être autorisée directement par l'assemblée. Cependant une partie de la doctrine considère que cette solution est impossible car elle ne respecte pas la compétence spécifique attribuée par la loi à chacun des organes des sociétés. En tout état de cause, le commissaire aux comptes exposera dans son rapport , en application de l'alinéa 3 de l'article L. 225-42 du code de commerce, les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation par le conseil d'administration ou de surveillance n'a pas été suivie, appliquant ainsi la procédure de couverture de la nullité.