RÉDUCTION DU CAPITAL - Annulation d'actions suite à une transmission universelle de patrimoine (C. com. art. L. 225-213) - Annulation d'actions suite à un refus d'agrément (C. com. art. L. 228-24) - Annulation d'actions en cas de nullité d'une société, d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution (C. com. art. L. 235-6) - Réduction du capital social - Rapport du commissaire aux comptes - EJ 2010-56
En cas de réduction du capital décidée après l'annulation des actions entièrement libérées acquises à la suite d'une transmission universelle du patrimoine ou encore à la suite d'une décision de justice, le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur la réduction du capital, même si les opérations sont concomitantes. Dans ce rapport, il fera connaître son appréciation sur la régularité des causes et conditions de l'opération. Il s'assurera également que cette dernière n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité des actionnaires. Quand la société possède plus de 10 % de son capital (art. L. 225-213 C. com.), elle peut annuler le surplus de titres qu'elle détient sans attendre l'expiration du délai de 2 ans. En cas de réduction du capital à la suite d'un refus d'agrément du cessionnaire proposé, la réduction du capital n'est pas décidée à titre principal car elle résulte inéluctablement du rachat des actions par la société en vue de les annuler suite au refus d'agrément. Le commissaire aux comptes n'a donc pas à établir de rapport sur la réduction du capital. En cas d'annulation d'actions à la suite de la nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, les mesures soumises au tribunal et rendues obligatoires par ce dernier devront comporter une opération de réduction du capital social autorisée préalablement par l'assemblée générale extraordinaire. La réduction du capital social interviendra pour la quotité des actions représentant plus de 10% des titres auto détenus par la société, le commissaire aux comptes devra donc établir un rapport sur la réduction du capital au titre de l'article L. 225-204 du Code de commerce.