SYNDICAT - UNIONS SYNDICALES - Association loi 1901 - Union de syndicats professionnels (oui en raison de l'objet social) - Obligation de publication et de certification des comptes par un commissaire aux comptes (oui) - EJ 2010-37
Une association X. est régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Compte tenu de son objet social, cette association est une union de syndicats soumise aux dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du Code du travail. En conséquence, les articles L. 612-1 et L. 612-4 du Code de commerce applicables aux associations relevant des dispositions du Code de commerce doivent être combinés avec les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du Code du travail. Dès lors que cette union de syndicats, créée sous forme associative, entre dans la catégorie des organisations syndicales professionnelles de niveau fédéral ou confédéral (art. 15 de la loi du 20 août 2008), elle doit veiller au respect des obligations suivantes : l'établissement des comptes à compter de l'exercice comptable 2009 (art. L. 2135-1 et L. 2135-2 C. travail) ; l'arrêté des comptes par l'organe chargé de la direction et leur approbation par l'assemblée générale des adhérents ou par l'organe collégial de contrôle à compter de l'exercice comptable 2010 (article L. 2135-4 C. travail) ; la désignation d'au moins un commissaire aux comptes titulaire et d'un suppléant à compter de l'exercice comptable 2010, dès lors que le montant des ressources dépasse le seuil de 230 000 euros à la clôture de l'exercice comptable 2009 (art. L. 2135-6 et D.2135-9 C. travail) ; la publicité des comptes et du rapport du commissaire aux comptes à compter de l'exercice comptable 2010 (art. L. 2135-5, D. 2135-7 et D. 2135-8 C. travail).
Dès lors que cette union de syndicats, créée sous forme associative, entre dans la catégorie des organisations syndicales professionnelles de niveau fédéral ou confédéral (art. 15 de la loi du 20 août 2008), elle doit veiller au respect des obligations suivantes : l’établissement des comptes à compter de l’exercice comptable 2009 (art. L. 2135-1 et L. 2135-2 C. travail) ; l’arrêté des comptes par l’organe chargé de la direction et leur approbation par l’assemblée générale des adhérents ou par l’organe collégial de contrôle à compter de l’exercice comptable 2010 (article L. 2135-4 C. travail) ; la désignation d’au moins un commissaire aux comptes titulaire et d’un suppléant à compter de l’exercice comptable 2010, dès lors que le montant des ressources dépasse le seuil de 230 000 euros à la clôture de l’exercice comptable 2009 (art. L. 2135-6 et D.2135-9 C. travail) ; la publicité des comptes et du rapport du commissaire aux comptes à compter de l’exercice comptable 2010 (art. L. 2135-5, D. 2135-7 et D. 2135-8 C. travail).