NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - EXPIRATION DES FONCTIONS - Ordonnance de référé - Fin des fonctions - Ratification du mandat du commissaire aux comptes judiciairement nommé (non) - EJ 2009-91
En application de l'article L. 823-4 du Code de commerce, le mandat confié à un commissaire aux comptes par le président du tribunal de commerce prend fin lorsque l'assemblée générale ou l'organe compétent procède à la nomination du ou des commissaire(s) aux comptes. Le commissaire aux comptes judiciairement nommé peut être désigné commissaire aux comptes. Si tel était le cas, il commencerait un nouveau mandat pour six exercices à partir de sa désignation par l'assemblée générale.