SECRET PROFESSIONNEL - Comptes consolidés - Secret professionnel d'un commissaire aux comptes français d'une société consolidée à l'égard du commissaire aux comptes belge de la société consolidante (non) - Secret imposé par le président de la société (non) - EJ 2008-26
L'article L. 822-15 du Code de commerce relatif au secret professionnel entre les commissaires aux comptes de la société consolidée et ceux de la société consolidante ne s'applique que dans le cadre du contrôle légal des comptes. Il s'applique lorsque la mission du professionnel étranger (réviseur belge) est une mission de contrôle des comptes de source légale. Le principe est donc la levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes intervenant dans un même périmètre de consolidation, peu importe la méthode de consolidation retenue et peu importe que les commissaires aux comptes et les sociétés ne soient pas de la même nationalité. Le président de la société consolidée ne peut pas imposer au commissaire aux comptes de celle-ci un secret professionnel vis-à-vis du commissaire aux comptes de la société consolidante.