INTERDICTION TEMPORAIRE - Commissaire aux comptes devenant dirigeant ou salarié de l'entité (L. 822-12 C. com.) - Notion de signataire - Notion de dirigeant - EJ 2006-131
Les dispositions de l'article L. 822-12 du Code de commerce n'interdisent pas aux associés dirigeants salariés d'une société de commissaires aux comptes A, signataires ou non des rapports établis dans le cadre du commissariat aux comptes exercé dans la société B, de conserver leur mandat de dirigeant dans A, postérieurement à la prise de participation de A dans B. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'un associé, dirigeant salarié de A, non signataire des rapports établis dans le cadre du commissariat aux comptes de la société B, puisse devenir dirigeant de B, postérieurement à la prise de participation de A dans B. En revanche, les associés de A, signataires des rapports de commissariat aux comptes de B, ne peuvent devenir ni dirigeants, ni salariés de B, devenue filiale de A, et ce, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.