SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE - RAPPORT SUR LE CONTRÔLE INTERNE - Rapport du président sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration, et sur les procédures de contrôle interne - Rapport du commissaire aux comptes sur les procédures de contrôle interne (non) - EJ 2005-09
Le nouvel article R. 322-53 du Code des assurances, modifié par le décret du 3 janvier 2005, prévoit notamment que le président du conseil d’administration d’une société d’assurance mutuelle (SAM) doit rendre compte dans un rapport des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration, ainsi que des procédures de contrôle interne.
Cette nouvelle disposition n’emporte pas l’obligation pour le commissaire aux comptes d’une SAM d’établir le rapport sur le contrôle interne prévu à l’article L. 225-235 alinéa 5 du Code de commerce. En effet, les dispositions spécifiques introduites au 5e alinéa par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 visent expressément les articles L. 225-37 et L. 225-68 qui sont propres aux sociétés anonymes et auxquels l’article L. 820-1 ne renvoie pas.