COMPTES ANNUELS - Cotisations accidents du travail et maladies professionnelles - Augmentation du taux liée à la sinistralité - Constitution d'une provision ? - EC 2012-44
Au cas particulier des cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans le cadre du régime général de Sécurité sociale, même si le taux à appliquer au titre de l’exercice N+1 tient compte d’un taux de sinistralité propre à l’entreprise résultant d’événements antérieurs à l’exercice N+1, le taux s’applique aux salariés existants et aux rémunérations correspondant à des services rendus par ces salariés au cours des périodes considérées. Le taux majoré s’appliquera donc aux rémunérations de l’exercice N+1.
Il n’existe donc aucune obligation à la clôture de l’exercice N relative à une augmentation attendue du taux des cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
La comptabilisation d’une provision pour augmentation attendue du taux des cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans le cadre du régime général de Sécurité sociale, n’est donc pas justifiée à la clôture de l’exercice N.
Si un taux provisoire a été appliqué au cours de l’exercice N aux rémunérations dues au titre de cet exercice et que la régularisation de ce taux est connue en N+1 et entraînera des conséquences sur les cotisations liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dues au titre de l’exercice N, cette majoration du taux devra être prise en compte dans l’évaluation des charges à payer au titre de l’exercice N à la clôture de cet exercice.