COMPTES ANNUELS - Réévaluation libre - EC 2011-13
La réévaluation, prévue par l’article L. 123-18 du code de commerce, conduit à donner à chaque élément de l’actif immobilisé, de nature corporelle ou financière, sa valeur actuelle.
La Commission a précisé que la notion de « valeur actuelle » à laquelle conduit une opération de réévaluation est définie par l’article 322-1 8° du Plan comptable général comme la valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage du bien considéré. La réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières et en aucun cas sur les éléments incorporels.
Une telle démarche conduit, dans sa mise en œuvre, à distinguer les éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise (dits éléments « indissociables ») et ceux dont la cession éventuelle, au contraire, n’affecterait pas les modalités de poursuite des activités (dits éléments « dissociables »).
La Commission a tenu à souligner que les valeurs finalement retenues au terme de la démarche ne sauraient être confondues avec celles issues d’une pratique irrégulière et consistant à ne réévaluer que certains postes d’actifs ou à réévaluer le fonds de commerce de la société.