TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE (TUP) - Effet rétroactif à caractère fiscal - Comptabilisation de la charge d'impôt sur les sociétés de la société confondue - EC 2010-41
L’effet rétroactif purement fiscal donné à une opération de confusion de patrimoine entre deux sociétés, membres d'un groupe d'intégration fiscale, n’a pas de portée sur le plan comptable et se traduit par des retraitements extra-comptables à effectuer sur la déclaration fiscale annuelle de résultat de la société confondante, ainsi que dans le calcul du résultat fiscal du groupe intégré au niveau de la société tête de groupe.
La dette et la charge correspondant à la charge d’impôt sur les sociétés due par la société confondue au titre de la période close à l’issue du délai d’opposition des créanciers sont évaluées et comptabilisées par la société confondue comme si cette dernière n’était pas membre du groupe d’intégration fiscale et était imposée séparément (sauf dispositions contractuelles contraires conclues entre les sociétés intégrées fiscalement).
La comptabilisation de la dette et de la charge d’impôt correspondante dans les comptes de la société confondue aura par voie de conséquence des incidences sur le mali de confusion dont la justification et l’affectation sont du ressort de la société confondante.