MUTUELLE - Nouvelle taxe à la charge de la mutuelle - Provision - EC 2009-29
Une mutuelle, régie par le livre II du Code de la mutualité, a décidé, avant la date de clôture de l'exercice N, de ne pas répercuter sur ses adhérents l'effet de l'augmentation en N+1 du taux d'une taxe ancienne et de le prendre à sa charge en totalité à titre exceptionnel en N+1. Le nouveau taux de la taxe en N+1, ayant pour fait générateur l'émission des cotisations de l'année N+1, il n'y a pas d'obligation et donc pas de possibilité de comptabiliser un passif pour couvrir la hausse de la taxe non répercutée aux adhérents à la clôture de l'exercice N. L'obligation résultant de l'engagement pris par la mutuelle envers ses adhérents ne répond pas, en effet, à la définition d'un passif à la clôture de l'exercice N selon le Plan comptable général. Il conviendra toutefois, compte tenu de la non-répercussion aux adhérents de la hausse de la taxe, d'examiner la nécessité éventuelle de constituer une provision pour risques en cours conformément aux dispositions de l'article R.212-23 du Code de la mutualité à la clôture de l'exercice N+1.