TRANSMISSION UNIVERSELLE DE PATRIMOINE - Obligation pour le commissaire aux comptes d'établir un rapport pour l'exercice clos (non) - EJ 2005-110
Lorsque l’associé unique d’une société décide, en application de l’article 1844-5 du Code civil, de la dissolution avec transmission universelle du patrimoine de la société à son profit, la mission du commissaire aux comptes expire à l’issue du délai d’opposition de 30 jours des créanciers, délai qui commence à courir à compter de la date de la publication de la
décision de dissolution.
L’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil ne requiert pas l’établissement d’une situation comptable préalablement à la prise de décision de dissolution par l’associé unique.