INCOMPATIBILITES - Sanction civile encourue - Nullité des délibérations (avant la LSF : oui, depuis la LSF : non) - EJ 2004-137
Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 225-227 du Code de commerce, introduite par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, que seule la violation de l’article L. 822-1 du Code de commerce peut être sanctionnée par la nullité des délibérations de l’assemblée. Le non-respect des incompatibilités générales et spéciales désormais prévues à l’article L. 822-10 et ss. n’est donc plus expressément sanctionné par la nullité, en revanche des sanctions pénales sont prévues à l’article L. 820-6 du Code de commerce.