ÉPARGNE SALARIALE - Ouverture du capital aux salariés - Application aux sociétés n'ayant pas de salarié : art. L. 225-129-6 al. 2 (oui), art. L. 225-129-6 al. 1 (non) - Application aux SA coopératives (oui) - EJ 2004-105
L’alinéa 1 de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce prévoyant que lors d’une augmentation de capital, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du Code de travail, ne s’applique pas si la société procédant à l’augmentation de capital n’a pas de salarié.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce prévoyant que selon une périodicité qui sera fixée par décret, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, si les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui sont liées au sens de l’article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital, s’applique même si la société n’a pas de salarié dès lors que ladite société appartient à un groupe.
Les sociétés coopératives n’étant pas exclues des dispositions relatives au plan d’épargne d’entreprise, et en particulier de celles visées à l’article L. 443-5 du Code du travail, d’une part, et l’article L. 225-129-6 du Code de commerce renvoyant à l’article L. 443-5 du Code du travail, d’autre part, il apparaît que les obligations de l’article L. 225-129-6 s’appliquent aux sociétés anonymes coopératives.