INCOMPATIBILITE - INDEPENDANCE - Interdiction temporaire pour le commissaire aux comptes d'être nommé dirigeant ou salarié d'une personne morale contrôlée - Commissaire à la retraite - Sanctions - EJ 2003-210
L’article L. 822-12 du Code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes morales qu’ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La loi ne distingue pas selon que les fonctions du commissaire aux comptes ont cessé par l'arrivée du terme de son mandat dans l'entité, par sa démission, par sa demande de radiation de la liste des commissaires aux comptes.
Si le non respect de ces dispositions n’est pas sanctionné pénalement, en revanche la nomination du commissaire aux comptes comme administrateur qui interviendrait en contravention de ces dispositions serait nulle et sa responsabilité tant civile que disciplinaire pourrait être engagée.