SECRET PROFESSIONNEL - COMMISSION DE CONTRÔLE DES ASSURANCES, DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE - COMMISSION BANCAIRE - Conditions de mise à disposition des dossiers de travail des commissaires aux comptes - EJ 2003-205
Pour les inspections et contrôles visés par les articles L. 821-7 et L. 821-8 du Code de commerce et qui concernent l’activité du commissaire aux
comptes, celui-ci ne peut opposer son secret professionnel (en vertu de l’article L. 821-12). Il est donc tenu de fournir les renseignements et documents
qui lui sont demandés par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ainsi que par la Commission bancaire, ce qui comprend notamment son dossier de travail.
Dans les autres hypothèses de levée du secret professionnel à l’égard de ces Commissions, prévues par le Code de la sécurité sociale, le Code des
assurances, le Code de la mutualité, ainsi que par le Code monétaire et financier, les contrôles ne concernent pas les commissaires aux comptes, mais les entités dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Le commissaire aux comptes doit répondre aux demandes qui lui sont présentées et délivrer les renseignements relatifs à l’activité de l’entité contrôlée qu’ils soient ou non tirés de son dossier de travail.