MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES - Renouvellement effectué par anticipation - Validité (non) - EJ 2003-125
L’article L. 225-229 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice ».
La résolution de l’assemblée générale renouvelant par anticipation le mandat des commissaires aux comptes viole donc une disposition impérative du livre II du Code de commerce et est dès lors susceptible d’être annulée en application de l’article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce.