RETRAITES - Modalités de calcul des provisions en cas d'externalisation et d'assurance dans le BTP - Impact de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - EC 2004-07
Lorsque les entreprises ayant souscrit les polices d'assurance conservent l'obligation juridique ou implicite de payer directement les prestations de départ en retraite à leur date d'exigibilité et sont liées par un mécanisme d'établissement des primes futures en fonction du rapport sinistres à primes, les indemnités versées aux salariés relèvent du régime à prestations définies et doivent donc être incluses dans le calcul global des provisions pour indemnités de départ en retraite.
Par ailleurs, en l'absence de formalisation d'un plan de licenciement, la provision pour indemnité de départ en retraite doit être calculée, depuis la loi Fillon, en prenant pour hypothèse un départ du salarié à 65 ans en tenant compte de la probabilité d'un départ volontaire avant cet âge.
La provision pour indemnité de retraite ayant été comptabilisée pour la première fois comme un changement de méthode, la correction du montant initial de la provision doit être imputée sur les capitaux propres d'ouverture. En revanche, les variations postérieures à la date du changement de méthode doivent être comptabilisées en résultat. L'incidence propre de la loi Fillon sur le calcul de la provision pour indemnité de départ en retraite doit, à compter de la date de changement de régime, être comptabilisée selon un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition des droits, correspondant, dans le cas des indemnités de fin de carrière, à la durée résiduelle moyenne d'activité des salariés bénéficiaires.