RESPONSABILITE CIVILE - Prescription - Point de départ du délai - Dissimulation (non) - Douai - 3ème Ch. - 13 janvier 2011
Il résulte des dispositions des articles L. 225-254 et L. 822-18 du Code de commerce que les actions en responsabilité dirigées contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Si le fait dommageable invoqué à l’encontre du commissaire aux comptes ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé et si l'insuffisance des diligences et de contrôle peut constituer une faute engageant sa responsabilité, les insuffisances de diligences ou de contrôles qui sont reprochées au commissaire aux compte ne peuvent être regardées à elles seules, comme une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a eu connaissance par la certification des comptes.
En l’absence de dissimulation, le fait dommageable donnant ouverture à l’action en responsabilité résulte de la certification des comptes.
En l’espèce, force est de constater que la société victime des détournements de son comptable n’allègue ni ne démontre la dissimulation par le commissaire aux comptes de l’inexactitude des comptes qu’il a certifiés ou encore la connaissance qu’il aurait nécessairement eue des détournements et des irrégularités comptables.