DENONCIATION CALOMNIEUSE AUPRÈS D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES - Autorité - Article 226-10 Code pénal - Preuve du caractère erroné des faits dénoncés - Présomption pesant contre le professionnel - Crim. 26 mai 2010 , n° 10-80 392
Le commissaire aux comptes est une autorité, au sens de l'article 226-10 du Code pénal, l'article L. 823-12 du Code de commerce lui faisant obligation de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de sa mission.