DEMISSION - Motifs - Juste motif énuméré par l'article 19 du Code de déontologie (oui) - Convenance personnelle (non) - CEP 2007-20
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie le motif à l'origine de la démission doit pouvoir être englobé dans l'un des justes motifs énumérés par l'article 19 dudit Code. Le commissaire aux comptes devra rechercher si sa démission peut entrer dans le cadre du a) " cessation définitive d'activité ", du b) "motif personnel impérieux " ou du d) "survenance d'un évènement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession " de l'article 19 du Code de déontologie. Dans le cas contraire, la démission pourrait être donnée dans le cadre du c) et reposer sur un motif personnel, c'est-à-dire non lié à l'entité ou à une disposition légale ou réglementaire, mais non sur une simple convenance personnelle résultant du seul bon vouloir du commissaire aux comptes. Le motif de démission devra donc présenter un caractère impérieux, c'est-à-dire pressant, irrésistible ou inévitable, tout en respectant par ailleurs les critères généraux d'honneur et de probité s'imposant au commissaire aux comptes, ainsi que les contraintes liées à l'absence de contournement de ses obligations légales et l'absence de conditions génératrices de préjudice pour l'entité contrôlée.