HONORAIRES - Société mise en redressement judiciaire - Certification des comptes de l'exercice après le jugement d'ouverture - Bénéfice de l'ex-article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (art. L. 621-32 C. com.) - Nécessaire ventilation entre les prestations antérieures et postérieures du commissaire aux comptes - Versailles Ch. réunies - 13 janvier 2004
Suivant les articles L. 621-24 et L. 621-43 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement. Lorsque l’activité est poursuivie pendant la période d’observation, selon les modalités prévues aux articles L. 621-26 et suivants du même Code, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture sont payées à leur échéance par application de l’article L. 621-32.
Le caractère permanent de la mission du commissaire aux comptes n’empêche pas de distinguer dans la facturation de ses honoraires, les prestations accomplies antérieurement au jugement d’ouverture de celles accomplies postérieurement. Par ailleurs, la détermination de la date à laquelle est née la créance d’honoraires ne dépend pas de la seule prestation relative à la présentation des rapports, mais également de celles afférentes à leurs préparations qui leur sont nécessairement antérieures. Il n’y a donc pas lieu de distinguer suivant la nature de la prestation accomplie, mais suivant le temps de travail consacré à ladite prestation.