RESPONSABILITE PENALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Complicité d'escroquerie et diffusion d'informations mensongères - Placement sous contrôle judiciaire - Champ d'application de l'interdiction d'exercer - Proportionnalité - Crim. 2 septembre 2014, n° 1-84057
Selon l'article 138, alinéa 2, 12° du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction.
La Chambre de l'instruction qui a constaté que les manquements imputés au mis en examen ont été commis à l'occasion de son activité de commissaire aux comptes, ne pouvait lui faire interdiction de se livrer à ses activités d'expert-comptable.