Actions de préférence - Sans droit de vote à l'émission et sans droit préférentiel de souscription - Récupération du droit préférentiel de souscription en cours de vie sociale (non) - Réponse Chancellerie
La CNCC a saisi la Chancellerie sur le point de savoir si les conditions d’application du dernier alinéa de l’article L 228-11 du code de commerce relatifs aux actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché «un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou ou portage du patrimoine en cas de liquidation ».
La Chancellerie a répondu qu’il résulte des termes « à l’émission » introduits par l’ordonnance du 6 novembre 2008 à l’article L 228-11 du code de commerce que seules les actions de préférence auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes « nées » sans droit de vote sont privées du droit préférentiel de souscription, ce qui conduit à considérer, sauf stipulations contraires des statuts et sous réserve de l’interprétation des tribunaux :
- d’une part que les actions de préférence émises sans droit de vote sont dépourvues de droit préférentiel de souscription même si, au cours de leur existence, elles recouvrent un droit de vote,
- d’autre part que les actions de préférence émises avec un droit de vote conservent un droit préférentiel de souscription même si au cours de leur existence, elles sont privées du droit de vote, sous réserve des dispositions de l’article L 225-135 alinéa 1 du code de commerce.