CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES - SA - SASU - Société contrôlée à 100 % - Clause des statuts prévoyant des obligations complémentaires à celles résultant des textes- EJ 2014-106
Le fait qu’une loi nouvelle conduise à ne plus soumettre certaines conventions à la procédure des conventions réglementées ne permet pas à une société dont les statuts prévoient expressément que ce type de conventions doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration de s’exonérer de la procédure d’autorisation pour lesdites conventions et le défaut d’autorisation serait constitutif d’en irrégularité. Toutefois, le caractère nouvellement contractuel de la disposition statutaire modifie les conséquences du défaut d’observation de la procédure puisque les dispositions de l’article L. 225-42 du code de commerce ouvrant la voie d’une action en nullité en cas de défaut d’autorisation du conseil d’administration ne sont plus applicables. Seule pourrait être recherchée la responsabilité de droit commun.