COMPLICITÉ DU COMMISSAIRE AUX COMPTES - Éléments constitutifs - Complicité de banqueroute, escroquerie, présentation de bilan inexact (non) - Appréciation administrative de l'AMF différente de celle du juge pénal - Montpellier - Ch. de l’instruction - 4 mai 2010
Pour être qualifié de complice, il faut avoir apporté un soutien actif à l’auteur d’une infraction principale, en ayant conscience de l’aide apportée à la réalisation de l’infraction par le dirigeant social.
Le commissaire aux comptes certifie certaines qualités d’actes établis par d’autres, de sorte qu’il ne peut en aucun cas être considéré comme une caution des dirigeants ou du personnel ayant commis des irrégularités ou des inexactitudes.
Les fautes professionnelles indéniables caractérisées par des négligences, des défauts de diligences et des erreurs d’appréciation manifestes, qui ont d’ailleurs été sanctionnées par la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ne sauraient, néanmoins, caractériser une action positive et volontaire d’aide et d’assistance aux infractions reprochées au dirigeant social, au motif que le caractère fictif des écritures comptables relatives à plusieurs opérations d’envergure ne pouvaient pas échapper à un professionnel de la comptabilité.
L’appréciation administrative objective d’une certification de comptes inexacts retenue par la Commission des sanctions de l’AMF est par nature différente de celle du juge pénal qui doit caractériser une conscience réelle chez le sujet incriminé.
En l’espèce, l’information n’a pas révélé d’éléments permettant de considérer que les commissaires aux comptes ont, du seul fait de manquements à leurs obligations professionnelles, sciemment et en toute connaissance de cause, certifié des comptes inexacts pour fournir au dirigeant social les moyens de dissimuler la véritable situation de la société.