ASSOCIATION – PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVÉ NON COMMERCANTE AYANT UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE - Association recevant des subventions publiques et ayant une activité économique – Délais pour la tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes - EJ 2014-38
A défaut de disposition réglementaire ou statutaire le précisant, une association recevant des subventions visées par l’article L. 612-4 du code de commerce n'est soumise au respect d'aucun délai spécifique pour la tenue de l’assemblée générale d’approbation de ses comptes annuels. En revanche, une association ayant une activité économique au sens de l'article L. 612-1 du code de commerce mais ne dépassant pas deux des trois seuils fixés par l'article R. 612-1 du code de commerce est tenue de respecter le délai d’approbation des comptes annuels prévu par l’article R. 612-2, alinéa 2, du code de commerce en cas de désignation volontaire d'un commissaire aux comptes. Une association qui à la fois reçoit des subventions publiques annuelles pour un montant supérieur à 153 000 euros, qui a nommé un commissaire aux comptes en application de l'article L. 612-4 du code de commerce et qui a également une activité économique au sens de l'article L. 612-1 dudit code mais ne dépasse pas deux des trois seuils fixés par l'article R. 612-1 de ce code n'est soumise au respect d'aucun délai spécifique pour la tenue de l'assemblée générale d'approbation de ses comptes annuels.