CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - Traitement comptable du prélèvement sur le fonds de roulement prévu par l'article 9 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 - EC 2015-05
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels des chambres de métiers et de l’artisanat qui doivent être établis conformément au référentiel comptable applicable aux établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat pris par arrêté en date du 20 décembre 2012.
L’article 9 de la loi n°2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 prévoit qu’il soit opéré, en 2014, un prélèvement sur le fonds de roulement des chambres de métiers et de l’artisanat pour financer un fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
La Commission des études comptables estime que les conditions de comptabilisation d’un passif sont remplies et qu’un passif doit être reconnu dans les comptes annuels des chambres de métiers et de l’artisanat concernées clos le 31 décembre 2014.
L’échéance et le montant du prélèvement sur le fonds de roulement étant fixés dans l’avis de mise en recouvrement adressé en décembre 2014 par la direction régionale des finances publiques, le passif concerné donne lieu à la comptabilisation d’une dette sauf s’il existe une probabilité que la chambre de métiers et de l’artisanat conteste le montant du prélèvement indiqué sur l’avis conduisant, dans ce cas, à la comptabilisation d’une provision. Le montant provisionné doit correspondre à la meilleure estimation, à la date de clôture de l'exercice, de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.
Compte tenu du caractère exceptionnel de ce prélèvement, la contrepartie de la dette enregistrée est comptabilisée au compte 678 « Autres charges exceptionnelles » au niveau du compte de résultat.
L’annexe des comptes annuels doit fournir toutes les informations nécessaires concernant le prélèvement opéré sur le fonds de roulement de la chambre des métiers et de l’artisanat.