INCOMPATIBILITÉ - INDÉPENDANCE - Commissaire aux apports, commissaire à la fusion, ou commissaire à la transformation nommé commissaire aux comptes - Mission d'expertise comptable dans la société absorbée et mission de commissaire aux comptes dans la société absorbante - Mission d'audit dans une filiale - Application du délai de viduité prévu à l'article 29 III du Code de déontologie aux nominations antérieures au 18 novembre 2005 ? (non) - Co-commissaire en contravention avec les dispositions du Code de déontologie - CEP 2006-72
La Commission d'éthique professionnelle a apporté les précisions suivantes : - Un commissaire aux apports ou à la fusion peut être nommé commissaire aux comptes de la société bénéficiaire des apports ou de la société absorbante compte tenu de la rédaction de l'article L. 823-1 dernier alinéa du Code de commerce. Le délai de viduité de l'article 29 III du Code de déontologie ne s'applique pas. Un commissaire à la transformation peut être également nommé commissaire aux comptes de la société transformée. - En cas d'absorption, la mission d'expertise comptable effectuée dans la société absorbée préalablement à son absorption ne crée pas forcément une situation qui interdit à l'expert-comptable d'être nommé commissaire aux comptes de la société absorbante. La situation devra être analysée au regard de l'article 29 III du Code de déontologie relatif aux liens professionnels antérieurs. - Une mission d'audit peut être acceptée par le commissaire aux comptes dans une filiale de la société dans laquelle il exerce sa mission à condition que cet audit entre dans les diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes. - Le délai de viduité prévu à l'article 29 III du Code de déontologie ne s'applique pas aux nominations de commissaire aux comptes antérieures au 18 novembre 2005 (date d'entrée en vigueur du nouveau Code de déontologie).