COMMISSAIRE AUX APPORTS - Commissaire aux comptes d'une société dont les titres font l'objet d'un apport - Mission de commissariat aux apports - Rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes (article 32 du Code de déontologie) - Incompatibilité (oui) - CEP 2006-50
Dans le cadre d'un apport de titres à une société nouvelle, le commissaire aux comptes de la société apporteuse ne peut accepter la mission de commissaire aux apports sans contrevenir aux dispositions de l'article 32 du Code de déontologie, dans la mesure où il percevra une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes de la part d'une société (la nouvelle société) qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code
de commerce la société dans laquelle le commissaire aux comptes exerce sa mission.