CO-COMMISSARIAT AUX COMPTES - INDÉPENDANCE - Structures d'exercice professionnel distinctes (article 17 du Code de déontologie) - Liens capitalistiques - Participation symbolique - Interdiction (oui) - CEP 2006-48
La situation dans laquelle le commissaire aux comptes d'une société accepte une mission d'audit d'acquisition à la demande d'une société tierce portant sur les comptes des deux sociétés actionnaires de la société dans laquelle le mandat de commissaire aux comptes est exercé, ne porte pas atteinte aux dispositions de l'article L. 822-11 du Code de commerce dans la mesure où il n'y a pas de lien de contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 dudit code entre la société contrôlée par le commissaire aux comptes et la société sollicitant l'audit d'acquisition.
En revanche, il convient que lors de l’accomplissement de cette mission, le commissaire aux comptes veille à respecter ses obligations professionnelles en matière de secret professionnel et de conflit d’intérêts.