INCOMPATIBILITÉ - INDÉPENDANCE - Sociétés ayant le même dirigeant et associé majoritaire - Mission de commissaire aux comptes et d'expert-comptable - Risque d'atteinte à l'indépendance et à l'apparence d'indépendance du commissaire aux comptes - Risque de situation de conflit d'intérêt - Mesures de sauvegarde - CEP 2006-27
La situation dans laquelle le commissaire aux comptes d'une société est par ailleurs l'expert-comptable de deux autres sociétés, les trois sociétés ayant le même dirigeant et le même associé majoritaire, n’entre pas dans le champ des interdictions visées à l’article L. 822-11-II du Code de commerce et à l’article 10 du Code de déontologie en l'absence de lien de
contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du Code de commerce entre les sociétés visées. En revanche, le commissaire aux comptes devra s'assurer que ses fonctions d’expert-comptable dans les deux sociétés ne portent pas atteinte à son indépendance ou à son apparence d’indépendance pour l’exercice de ses fonctions de commissaire aux comptes.