CENTRES DE GESTION AGREES - Dispensateur de formation (non) - Activité économique (oui) - Obligation de nommer un commissaire aux comptes (oui) - Rapport sur les conventions réglementées - Rédaction par le censeur (non) - EJ 2007-121
Un centre de gestion agréé a une activité économique et relève donc de l'article L. 612-1 du Code de commerce qui soumet les personnes morales de droit privé ayant une activité économique à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. En conséquence, si un centre de gestion dépasse les seuils prévus à l'article R. 612-1 du Code de commerce, il y a lieu de procéder obligatoirement à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant. La rédaction du rapport sur les conventions réglementées prévu à l'article L. 612-5 du Code de commerce ne peut pas, en l'absence de commissaire aux comptes, être confiée au censeur même par les statuts et même si, par ailleurs, celui-ci est commissaire aux comptes, car ce n'est pas à ce titre qu'il intervient dans l'association.
La rédaction du rapport sur les conventions réglementées prévu à l'article L. 612-5 du Code de commerce ne peut pas, en l'absence de commissaire aux comptes, être confiée au censeur même par les statuts et même si, par ailleurs, celui-ci est commissaire aux comptes, car ce n'est pas à ce titre qu'il intervient dans l'association.