SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) - Retrait d'un associé - Réduction du capital - Traitement comptable de l'excédent - EJ 2007-22 - EC 2007-42
Le droit au retrait d’un associé d’une société civile est explicitement prévu à l’article 1869 du Code civil et a été repris, pour les sociétés civiles professionnelles, aux articles 18 et 21 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966. Lorsque la société acquiert ses parts, elle doit réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts rachetées.
Elle doit alors comptabiliser la totalité de la contrepartie en réserves, primes ou report à nouveau, et ne peut pas en constater une partie en résultat. Une telle imputation à un compte de report à nouveau, qui sera, bien entendu, débiteur, n'apparaît pas interdite en l’état actuel des textes applicables aux sociétés civiles. En effet, il n’existe pas de dispositions propres aux sociétés civiles visant à la reconstitution des capitaux propres à un niveau minimum, la contrepartie de l’absence d’un tel dispositif étant que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales. Des explications relatives au traitement comptable retenu pour constater le rachat des parts et la réduction de capital sont données dans les comptes annuels.