RÉVÉLATION DE FAITS DELICTUEUX - Régularisation d'un compte courant temporairement débiteur - Prise en compte de la circulaire du 23 octobre 1985 et des normes professionnelles (oui) - Défaut de respect de la procédure des conventions réglementées non sanctionné pénalement - Informations mensongères dans les rapports spéciaux (non) - Rôle de la certification avec réserves - Versailles, 9e Ch. Corr. 14 nov. 2002
Le compte courant temporairement débiteur a été régularisé à la fin de l’exercice seul visé à la prévention et ne présentait plus de caractère délictueux. Il n’était plus nécessaire de le révéler en application de la circulaire du 23 octobre 1985.
Il n’est pas établi qu’il y ait eu rétention de précomptes, alors que seules les cotisations patronales n’avaient pas été intégralement payées.
Le non-respect du formalisme des conventions de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966 (actuel art. L. 225-38 C. com.) n’est pas pénalement sanctionné et n’a donc pas à être révélé.
Des informations mensongères sont légalement insusceptibles de se trouver dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes.
En certifiant les comptes avec réserves, le commissaire n’a pas confirmé des informations mensongères mais a révélé à tout intéressé la situation de la société.