RESPONSABILITÉ CIVILE - Prescription - Point de départ - Notion de dissimulation - Volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance - Dijon, 14 février 2003
La dissimulation justifiant le report du point de départ du délai de prescription doit s’appliquer au fait dommageable commis par la personne qui doit en répondre, c’est-à-dire le commissaire aux comptes, et le fait lui-même ne peut être qu’une faute et non sa conséquence. Le fait dommageable invoqué à l’encontre des commissaires aux comptes ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle ils ont procédé ou participé. L’insuffisance de diligences et de contrôles qui leur est imputée constituerait, si elle était établie, une faute engageant leur responsabilité. La dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance. Au caractère erroné et fautif de la certification doivent s’ajouter des circonstances particulières, distinctes, caractérisant la volonté du commissaire aux comptes de dissimuler le fait dommageable.