RESPONSABILITÉ CIVILE - Prescription - Point de départ - Notion de dissimulation - Volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance - Com. 17 décembre 2002
Si le fait dommageable invoqué à l'encontre du commissaire aux comptes ne peut résulter que de la certification des comptes à laquelle celui-ci a procédé et si l'insuffisance de diligences et de contrôles imputés par la société appelante constituerait, si elle était établie, une faute engageant sa responsabilité, les négligences, de la nature de celles qui sont invoquées, ne sauraient à elles seules être regardées comme une dissimulation.
La dissimulation implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes. En l’espèce, il n'est d'aucune façon démontré que celui-ci ait eu connaissance de détournements commis par le dirigeant social ou d'irrégularités comptables qu'il aurait dissimulées.