INCOMPATIBILITÉS - Modalités d'accès pour un commissaire aux comptes aux fonctions de trésorier d'une association (en qualité d'administrateur non rémunéré) - CEP 2003-37
Les dispositions de l’article L. 225-225 du Code de commerce selon lesquelles les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs, directeurs généraux ou membres du directoire des sociétés qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions, étant applicables aux associations en vertu de l’article L. 820-1 du Code de commerce, un commissaire aux comptes ne peut en conséquence devenir administrateur, exerçant les fonctions de trésorier de l’association qu’il contrôle, moins de cinq années après la cessation de ses fonctions de commissaire aux comptes de cette association.