INCOMPATIBILITÉS - INDÉPENDANCE - Détention indirecte de capital - CEP 2003-07
L’article L. 225-224 3° du Code de commerce ne vise pas les détentions indirectes de capital. Il en résulte que la situation dans laquelle un commissaire aux comptes de filiales est pressenti pour intervenir en qualité de commissaire aux apports dans une société détenant indirectement une participation dans le capital social des sociétés filiales ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 225-224 3° et 4° conjugués du Code de commerce.
De même, le commissaire aux comptes de sous filiales appartenant respectivement aux groupes dont les mères sont les sociétés A et B, peut être nommé commissaire à la fusion dans l’opération d’absorption par la société B de la société A, les sociétés A et B ne détenant qu’indirectement une participation dans le capital des sous filiales.
La situation dans laquelle le commissaire aux comptes d’une société mère C est nommé commissaire à la fusion dans une opération de fusion entre deux sous filiales de la société C, ne contrevient pas non plus aux dispositions de l’article L. 225-224 3° et 4° conjugués du Code de commerce puisqu’il n’existe aucun lien de détention directe du capital des sous filiales par la société C.
En revanche, au regard de l’apparence d’indépendance prévue par l’article 4 du Code de déontologie professionnelle, les trois situations décrites ci-dessus peuvent être considérées par les tiers comme de nature à remettre en cause l’objectivité du commissaire aux comptes.