AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - Sanctions à l'encontre des commissaires aux comptes en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier (oui) - Manquement au règlement COB n° 98-07 (art. 632-1 règlement général AMF) - Information inexacte ou trompeuse au marché délivrée sciemment - Condamnation à une sanction pécuniaire de la société de commissaires aux comptes titulaire du mandat (oui) - Condamnation du commissaire aux comptes signataire (oui) - Com. 11 juillet 2006, 1 re espèce, pourvoi n° 05-18528, X. c/ AMF
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-14 et L. 621-15 du Code monétaire et financier et des articles 1er et 3 du règlement n° 98-07 de la Commission des opérations de bourse, alors applicable, qu’une sanction pécuniaire peut être prononcée à l’encontre de toute personne ayant porté atteinte à la bonne information du public par la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse. Dès lors, un commissaire aux comptes n’est pas fondé à prétendre qu’il ne saurait être poursuivi sur le fondement de ces textes.