RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE - Application de la Convention européenne des droits de l'homme - Principe de légalité des délits et des peines - Présomption de situation de perte d'indépendance - Responsabilité personnelle du commissaire aux comptes signataire des rapports - C. E. 12 octobre 2009, n° 311 641
Les décisions du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont susceptibles de porter atteinte au droit d'exercer la profession de commissaire aux comptes, lequel revêt le caractère d'un droit de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que ces stipulations sont applicables aux procédures disciplinaires diligentées à l'encontre des commissaires aux comptes.
Le principe de légalité des délits est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent. Dès lors, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en retenant que la méconnaissance des dispositions figurant à l'article L. 225-222 du Code de commerce (actuel art. L. 822-10 C. com.) et à l'article 88 du décret du 12 août 1969 (actuel art. R. 822-33 C. com.) pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
En observant que, de par sa nature, sa durée, ses modalités d'exécution et le montant de sa rémunération, l’intervention du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés permettait de présumer une situation de perte d'indépendance du cabinet, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Regardant cette situation comme engageant en elle-même la responsabilité personnelle du commissaire aux comptes signataire des rapports, dès lors que celui-ci avait certifié les comptes de la société contrôlée sans avoir pris les dispositions utiles pour appréhender cette situation d'incompatibilité ni tirer les conséquences de celle-ci, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché son appréciation d'une qualification juridique erronée en retenant que le requérant avait commis une faute disciplinaire.