AMNISTIE - Méconnaissance d'une incompatibilité - Opération relative au patrimoine privé du commissaire aux comptes - Opération isolée - Fait contraire à l'honneur et à la probité (non) - C.E. sect. du contentieux, 6e et 1re sous-sections réunies, 2 novembre 2005
En estimant, après avoir relevé qu’un commissaire aux comptes, agissant tant en son nom personnel que comme porte-fort de l'ensemble des associés d’une société familiale, s'était engagé à céder l'intégralité du capital de cette société et avait participé aux différents actes relatifs à cette cession tant lors de la signature du protocole d'accord qu'en négociant et en concluant avec l'acquéreur la garantie d'actif et de passif et en poursuivant l'exécution de cet accord par l'envoi de lettres de mise en demeure d'avoir à acquitter le prix de la cession, qu'il avait ainsi exercé une activité de nature commerciale, en méconnaissance de l'incompatibilité à laquelle il était soumis en application des dispositions du 3° de l'article L. 225-222 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, le Haut Conseil du commissariat aux comptes n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.
Toutefois, il ressort des pièces soumises aux juges du fond que cet agissement du commissaire aux comptes, survenu à l'occasion d'une opération relative à son patrimoine privé et qui est resté isolé, n'a pas comporté d'autre irrégularité que la méconnaissance de cette incompatibilité ; qu'en regardant ces faits, commis en 1999, comme de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion et une interrogation sur le rôle des commissaires aux comptes et comme étant contraires à l'honneur et à la probité et, donc, insusceptibles d'entrer dans le champ de l'amnistie, le Haut Conseil ne leur a pas donné une exacte qualification juridique.