Information financière - Émetteur et dirigeant débiteurs de l'information - Communication au public d'informations incomplètes, inexactes ou imprécises - Contrats de location - Parties liées - Violation de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF - Condamnation de l'émetteur et du dirigeant - Étendue de l'obligation des commissaires aux comptes - Communication non pas sur les comptes sociaux mais sur leur régularité, leur sincérité et leur fidélité - NEP 320 - Absence d'anomalies significatives - Mise hors de cause - AMF - Commission des sanctions - 1re sect. - 29 juin 2012
L’émetteur et ses dirigeants sont, au premier chef, les débiteurs de l’obligation de donner au marché une information « précise ».
La mission des commissaires aux comptes, telle que définie par l’article L. 823-9 du code de commerce, est de certifier « que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine » de l’entité à la fin de l’exercice contrôlé ; que le contenu de cette obligation est précisé par la norme d’exercice professionnel 320 exigeant des commissaires aux comptes qu’ils s’assurent que les comptes « pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives par leur montant ou par leur nature ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que la communication faite par les commissaires aux comptes porte, non pas sur les comptes sociaux eux-mêmes, mais sur leur régularité et leur sincérité, ainsi que sur la fidélité de l’image que ces comptes donnent du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine. Cette régularité, cette sincérité et cette fidélité s’apprécient globalement et peuvent faire l’objet d’une attestation délivrée sans réserve si le contrôle, opéré selon les normes de la profession, n’a pas révélé « d’anomalies significatives par leur montant ou par leur nature ».
La sincérité des comptes « pris dans leur ensemble » doit s’apprécier au regard des « anomalies significatives par leur montant ou par leur nature » qu’un contrôle suffisamment diligent aurait permis de déceler et de signaler.
Nonobstant les réserves que l’on peut avoir sur la qualité des diligences accomplies, il demeure que le fait d’avoir certifié les comptes de chacun des exercices 2006, 2007 et 2008 de la société ne constitue pas la communication d’informations « inexactes » ou « imprécises » sur la régularité ou la sincérité de ces comptes, non plus que sur la fidélité de l’image que ceux-ci donnent du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière de la société et de son patrimoine. Dès lors, aucun des manquements reprochés aux commissaires aux comptes sur le fondement des certifications qu’ils ont données n’est caractérisé. Ceux-ci ne peuvent donc qu’être mis hors de cause.
Il résulte de l’article 211-3, I du règlement général de l’AMF que c’est à l’émetteur qu’il appartient de s’assurer de la diffusion effective et intégrale de l’information réglementée.