Actions de préférence émises - Modification des caractéristiques des actions de préférence - Assimilation à une conversion de ces actions en actions d'une autre catégorie - Réponse de la Chancellerie du 7 mai 2012
La CNCC a saisi la Chancellerie sur le point de savoir si une modification des caractéristiques d’une catégorie d’actions de préférence a pour conséquence de procéder à la conversion de ces actions en une autre catégorie d’actions de préférence.
La Chancellerie a répondu que lorsque la modification des droits est décidée après l’émission des actions de préférence, la conversion prévue à l’article L 228—12 du code de commerce et sur décision de l’assemblée spéciale par application de l’article L 225-99 du même code.
En revanche, dans l’hypothèse visée au deuxième alinéa c’est à dire lorsque la modification des droits est prévue ab initio dans les statuts, la conversion est automatique. Il n’est pas alors nécessaire de respecter les conditions prévues par l’article L 228-12 du code de commerce, Il faudra néanmoins
réunir une assemblée générale extraordinaire de la société pour constater la modification des statuts.