RESPONSABILITE CIVILE - Prescription - Point de départ du délai - Notion de dissimulation - Étude d'administrateur judiciaire - Aix en Provence, 1ère Ch. B, 22 mai 2014
Si le fait dommageable a été dissimulé par le commissaire aux comptes, le point de départ de l'action en responsabilité intentée contre lui est retardé. La négligence ou même l'absence de diligence et de contrôle quant à l'encaissement des honoraires par l'administrateur judiciaire, fussent-elles graves, ne constituent pas une dissimulation du commissaire aux comptes au sens de l'article L. 225-254 du code de commerce. Les dissimulations de l'administrateur judiciaire lui-même sont également inopérantes. Faute de démontrer une volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il aurait eu connaissance par la certification des comptes, le point de départ du délai de prescription ne peut être retardé et l'action doit être déclarée prescrite.