COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION - Responsabilité du commissaire aux comptes personne physique alors que c'est la société de commissaires qui est chargée de la mission - Prescription triennale (oui) - Date d'appréciation des diligences - Étendue de la mission - Absence de faute - Metz, 1 re Ch., 19 sept. 2013
Il résulte de la combinaison des articles L. 822-17 et L. 822-9 du code de commerce et 1382 du code civil que le commissaire aux comptes personne physique agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit la forme.
Conformément aux articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce les actions en responsabilité à l'encontre du commissaire aux comptes, exerçant une mission de commissaire à la transformation, se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable, qui est le rapport à la transformation et non la certification des comptes.
Les diligences accomplies par le commissaire à la transformation doivent être appréciées à l'époque de l'établissement de son rapport en fonction des éléments alors connus. Il atteste d'un niveau de capitaux propres et non de l'exactitude de leur montant.
Son rapport ne s'apparente pas à un audit financier et ne peut se substituer à l'étude qu'il appartient à l'acquéreur des actions de diligenter s'il veut s'assurer de la santé financière de la société dont il prend le contrôle.
En l'absence de faute démontrée commise par le commissaire à la transformation, qui n'est tenue que d'une obligation de moyens, sa responsabilité ne peut être engagée.